F-3.2.0.1.1, r. 1 - Règlement sur la demande d’aide aux actions collectives

Texte complet
14. Lorsque le Fonds décide de suspendre ou de diminuer l’aide au bénéficiaire conformément aux termes de l’entente conclue avec celui-ci ou lorsqu’il lui retire l’aide en vertu de l’article 34 de la Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives (chapitre F-3.2.0.1.1), le secrétaire transmet copie certifiée de cette décision au bénéficiaire ou à son procureur par poste recommandée ou par tout autre moyen autorisé par le Fonds. Le secrétaire donne également avis de telle décision au greffier de la Cour supérieure du district dans lequel l’action collective est exercée.
R.R.Q., 1981, c. R-2.1, r. 1, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
14. Lorsque le Fonds décide de suspendre ou de diminuer l’aide au bénéficiaire conformément aux termes de l’entente conclue avec celui-ci ou lorsqu’il lui retire l’aide en vertu de l’article 34 de la Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives (chapitre F-3.2.0.1.1), le secrétaire transmet copie certifiée de cette décision au bénéficiaire ou à son procureur par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen autorisé par le Fonds. Le secrétaire donne également avis de telle décision au greffier de la Cour supérieure du district dans lequel le recours collectif est exercé.
R.R.Q., 1981, c. R-2.1, r. 1, a. 14.